Le Bureau de l'information sur Internet de Chine, le Ministère de l'industrie et des technologies de l'information, le Ministère de la sécurité publique et l'Administration du radio et de la télévision d'État ont conjointement élaboré le «Règlement sur l'étiquetage du contenu synthétique généré par l'intelligence artificielle». La publication de ce nouveau règlement vise à faire face aux problèmes sociaux engendrés par la prolifération actuelle des contenus générés par l'IA, en particulier la diffusion de fausses informations, qui affectent le droit à l'information et les droits légitimes du public.

Ce règlement stipule clairement que tous les contenus synthétiques générés par l'IA, tels que les textes, les audios, les images et les vidéos, doivent être clairement identifiés à un endroit approprié. Cette mesure permettra de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des citoyens, des personnes morales et des autres organisations, et de préserver l'intérêt public. Les exigences spécifiques sont les suivantes :

Règlement sur l'étiquetage du contenu synthétique généré par l'intelligence artificielle

Article 1er : Afin de promouvoir un développement sain de l'intelligence artificielle, de réglementer l'étiquetage du contenu synthétique généré par l'intelligence artificielle, de protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens, des personnes morales et des autres organisations, et de préserver l'intérêt public, conformément à la Loi de la République populaire de Chine sur la sécurité du réseau, au «Règlement sur la gestion des recommandations d'algorithmes des services d'information sur Internet», au «Règlement sur la gestion de la synthèse approfondie des services d'information sur Internet», aux «Mesures provisoires sur la gestion des services d'intelligence artificielle générative», etc., le présent règlement est établi.

Article 2 : Les fournisseurs de services d'information en réseau (ci-après dénommés « fournisseurs de services ») qui répondent aux conditions prévues dans le «Règlement sur la gestion des recommandations d'algorithmes des services d'information sur Internet», le «Règlement sur la gestion de la synthèse approfondie des services d'information sur Internet» et les «Mesures provisoires sur la gestion des services d'intelligence artificielle générative» et qui mènent des activités d'étiquetage du contenu synthétique généré par l'intelligence artificielle sont soumis au présent règlement.

Article 3 : Le contenu synthétique généré par l'intelligence artificielle désigne les informations telles que les textes, les images, les audios, les vidéos et les scènes virtuelles générées ou synthétisées à l'aide de la technologie de l'intelligence artificielle.

L'étiquetage du contenu synthétique généré par l'intelligence artificielle comprend un étiquetage explicite et un étiquetage implicite.

L'étiquetage explicite désigne les marques ajoutées au contenu synthétique généré ou à l'interface de la scène interactive, présentées sous forme de texte, de son ou de graphiques, et clairement perceptibles par l'utilisateur.

L'étiquetage implicite désigne les mesures techniques ajoutées aux données du fichier de contenu synthétique généré, qui ne sont pas facilement perceptibles par l'utilisateur.

Article 4 : Lorsque les services de synthèse générés fournis par les fournisseurs de services relèvent du paragraphe 1 de l'article 17 du «Règlement sur la gestion de la synthèse approfondie des services d'information sur Internet», les marques explicites doivent être ajoutées au contenu synthétique généré conformément aux exigences suivantes :

(i) Ajouter une indication textuelle ou un symbole universel au début, à la fin ou au milieu du texte, ou ajouter une indication claire sur l'interface de la scène interactive ou autour du texte ;

(ii) Ajouter une indication vocale ou une indication de rythme audio au début, à la fin ou au milieu de l'audio, ou ajouter une indication claire sur l'interface de la scène interactive ;

(iii) Ajouter une indication claire à un endroit approprié de l'image ;

(iv) Ajouter une indication claire à un endroit approprié de l'image de début et autour de la lecture de la vidéo, une indication claire peut également être ajoutée à un endroit approprié à la fin et au milieu de la vidéo ;

(v) Lors de la présentation d'une scène virtuelle, ajouter une indication claire à un endroit approprié de l'image de début, une indication claire peut également être ajoutée à un endroit approprié pendant le processus de service continu de la scène virtuelle ;

(vi) Pour les autres scénarios de services de synthèse générés, ajouter une indication claire en fonction des caractéristiques de l'application elle-même.

Lorsque les fournisseurs de services fournissent des fonctions de téléchargement, de copie et d'exportation de contenu synthétique généré, ils doivent s'assurer que le fichier contient des marques explicites répondant aux exigences.

Article 5 : Les fournisseurs de services doivent ajouter des marques implicites aux métadonnées du fichier de contenu synthétique généré conformément aux dispositions de l'article 16 du «Règlement sur la gestion de la synthèse approfondie des services d'information sur Internet». Les marques implicites comprennent des informations sur les attributs du contenu synthétique généré, le nom ou le code du fournisseur de services, le numéro de contenu et d'autres informations sur les éléments de production.

Il est encouragé les fournisseurs de services à ajouter des filigranes numériques et autres formes de marques implicites au contenu synthétique généré.

Les métadonnées du fichier désignent les informations descriptives intégrées à l'en-tête du fichier selon un format de codage spécifique, utilisées pour enregistrer des informations sur l'origine, les attributs et l'utilisation du fichier.

Article 6 : Les fournisseurs de services qui fournissent des services de diffusion de contenu d'information en réseau doivent prendre les mesures suivantes pour réglementer les activités de diffusion de contenu synthétique généré :

(i) Vérifier si les métadonnées du fichier contiennent des marques implicites. Si les métadonnées du fichier indiquent clairement qu'il s'agit d'un contenu synthétique généré, ajouter une indication claire autour du contenu publié pour rappeler clairement au public que ce contenu est un contenu synthétique généré ;

(ii) Si aucune marque implicite n'est vérifiée dans les métadonnées du fichier, mais que l'utilisateur déclare qu'il s'agit d'un contenu synthétique généré, ajouter une indication claire autour du contenu publié pour rappeler au public que ce contenu peut être un contenu synthétique généré ;

(iii) Si aucune marque implicite n'est vérifiée dans les métadonnées du fichier et que l'utilisateur ne déclare pas qu'il s'agit d'un contenu synthétique généré, mais que le fournisseur de services de diffusion de contenu d'information en réseau détecte des marques explicites ou d'autres traces de synthèse générée, identifier le contenu comme étant un contenu synthétique généré suspect et ajouter une indication claire autour du contenu publié pour rappeler au public que ce contenu est un contenu synthétique généré suspect ;

(iv) Fournir les fonctions d'étiquetage nécessaires et rappeler aux utilisateurs de déclarer activement si le contenu publié contient ou non du contenu synthétique généré.

Dans les cas mentionnés aux points (i) à (iii) du présent paragraphe, les informations sur les attributs du contenu synthétique généré, le nom ou le code de la plateforme de diffusion et le numéro de contenu, etc., doivent être ajoutées aux métadonnées du fichier.

Article 7 : Lors de l'examen de la mise sur le marché ou de la mise en ligne des applications Internet, les plateformes de distribution d'applications Internet doivent demander aux fournisseurs de services d'applications Internet de préciser s'ils fournissent des services de synthèse générés par l'intelligence artificielle. Si les fournisseurs de services d'applications Internet fournissent des services de synthèse générés par l'intelligence artificielle, les plateformes de distribution d'applications Internet doivent vérifier les documents relatifs à l'étiquetage du contenu synthétique généré.

Article 8 : Les fournisseurs de services doivent indiquer clairement dans leurs contrats de service à l'utilisateur les méthodes et les styles de l'étiquetage du contenu synthétique généré, et rappeler aux utilisateurs de lire attentivement et de comprendre les exigences de gestion de l'étiquetage.

Article 9 : Si un utilisateur demande à un fournisseur de services de fournir du contenu synthétique généré sans marque explicite, le fournisseur de services peut, après avoir clairement indiqué les obligations d'étiquetage et les responsabilités d'utilisation de l'utilisateur dans le contrat d'utilisation, fournir du contenu synthétique généré sans marque explicite, et conserver légalement les informations sur l'objet fourni et autres journaux pertinents pendant au moins six mois.

Article 10 : Lorsqu'un utilisateur utilise des services de diffusion de contenu d'information en réseau pour publier du contenu synthétique généré, il doit le déclarer activement et utiliser la fonction d'étiquetage fournie par le fournisseur de services pour l'étiqueter.

Toute organisation ou personne physique ne doit pas supprimer, modifier, falsifier, dissimuler malicieusement les marques de contenu synthétique généré prévues dans le présent règlement, ne doit pas fournir d'outils ou de services à autrui pour commettre les actes malveillants susmentionnés, et ne doit pas nuire aux droits et intérêts légitimes d'autrui par des moyens d'étiquetage illicites.

Article 11 : Lorsque les fournisseurs de services mènent des activités d'étiquetage, ils doivent également se conformer aux exigences des lois, règlements administratifs, règlements ministériels et normes nationales obligatoires pertinents.

Article 12 : Lors de l'accomplissement des formalités d'enregistrement des algorithmes, d'évaluation de la sécurité, etc., les fournisseurs de services doivent fournir les documents relatifs à l'étiquetage du contenu synthétique généré conformément au présent règlement, et renforcer le partage des informations d'étiquetage afin de fournir un soutien et une aide à la prévention et à la répression des activités illégales et criminelles connexes.

Article 13 : En cas de violation du présent règlement, les autorités compétentes en matière de cybersécurité, de télécommunications, de sécurité publique et de radiodiffusion et télévision prendront les mesures nécessaires conformément à leurs responsabilités et aux dispositions des lois, règlements administratifs et règlements ministériels pertinents.

Article 14 : Le présent règlement entrera en vigueur le 1er septembre 2025.